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CPF : qui paye quoi et combien ?

La loi de mars 2014 a des pudeurs étranges en ce qui concerne le financement du CPF. Certes, l’article R6325-5 du Code du travail vient préciser les modalités de prise en charge des coûts, dans la limite des heures au compteur. Et l’article L6323-4 de ce même code précise que, lorsque le nombre d’heures de la formation dépasse le nombre d’heures au compteur (ce qui devrait être fréquemment le cas, compte tenu de la nature des formations éligibles), des abondements peuvent être réalisés.

Mais la loi ne parle que d’une insuffisance du nombre d’heures. Jamais d’une insuffisance du financement, alors même que celui-ci, peut faire l’objet d’un plafonnement (R 6325-5, II et III). Or, la question va très vite se poser. Et les salariés la poseront d’abord à leur employeur. Mieux vaut donc se préparer à répondre.

CPF : le circuit de la demande

J’ai tenté de schématiser le circuit d’une demande de son CPF. Cela donne ceci :

Bon, cela ressemble un peu à une usine à gaz, mais ne perdons pas courage ! Je passe sur les modalités de mobilisation du CPF, les cas de CPF de droit, etc. : vous pouvez retrouver toutes ces informations ici.


Pour vous aider à mettre en place votre plan de formation dans votre entreprise, je propose une formation avec une démarche en 6 étapes pour construire et conduire l’élaboration du plan de formation.


Attardons-nous sur quelques étapes du circuit.

Le salarié fait une demande de CPF sur temps de travail

Il semblerait que dans la majorité des cas, l’OPCA s’attende à ce que, si l’employeur accepte la demande, ce soit lui qui valide le dossier de demande de prise en charge (1). Voir, par exemple, le dossier de demande de prise en charge mis en ligne par le FAFIEC : le représentant légal de l’entreprise, à la fin du dossier « certifie l’exactitude des renseignements portés sur le formulaire ».

Rappelons que, lorsque le CPF a lieu sur temps de travail :

Peu d’OPCA à ma connaissance, ont aujourd’hui publiés des plafonds. Mais ceux qui le sont sont très variables, de « 14 000€ au maximum pour les diplômes ou autres certifications inscrits au RNCP » (Fafiec) à 20€/heure pour les coûts pédagogiques et frais annexes pour Agefos/ Courtage d’assurances, des montants variant de 25 à  40€/heure, selon la durée de la formation, pour Uniformation… Si le coût horaire de la formation est supérieur au plafond de l’OPCA, la question du complément du financement se pose donc tout de suite (2). Et le premier interlocuteur du salarié sera l’employeur.

Certes, l’employeur n’est pas obligé de compléter. Mais il est tout de même nécessaire de réfléchir dès maintenant à des critères d’acceptation des demandes sur temps de travail prenant en compte le coût potentiel de ce complément de financement. Et il me semble que la négociation sur l’abondement du CPF, obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés (art. L2242-15, 3°), devrait également prendre en compte cette question, lorsque l’OPCA a décidé d’un plafond.

Je ne mentionne que pour mémoire, dans la case 1a, la possibilité pour l’employeur de garder la « gestion directe » du 0,2% CPF, et de financer en direct dans ce cas les dépenses. Les règles de plafonnement, et de prise en compte des coûts salariaux dans les sommes imputables sur le 0,2%, sont également précisées par R6323-5.

Voici la question du financement de la formation à concurrence du nombre d’heures figurant au compteur du salarié (maximum 120 heures en 2015) traitée. Mais qu’en est-il lorsque le nombre d’heures de la formation est supérieur  (3)?

L’abondement : les heures complémentaires

L’article L6323-4 (II) prévoit que « lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondement en heures complémentaires pour assurer le financement de la formation.

Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

  1. L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  2. Son titulaire lui-même ;
  3. Un organisme collecteur paritaire agréé ;
  4. Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation  (…).

Retenons que :

Pour plus de subtilités sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires, se reporter à la chronique de Jean-Marie Luttringer « Les abondements du CPF ».

Et si l’employeur refuse la demande sur temps de travail, ou que le salarié fait directement une demande hors temps de travail, qui paye quoi et combien ?

Qui paye quoi et combien lorsque le CPF est mobilisé dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) ?

Dans ce cas (4), nous dit le code du travail, art. L6323-20, la prise en charge des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation  est assurée par le FPSPP.  Le FPSPP verse la somme correspondante
à l’OPACIF (L. 6332-21., IV).

La question du financement des coûts qui viendraient en dépassement de ce financement, dans le cadre des heures au compteur ou d’heures complémentaires, se pose de la même manière que précédemment. Sauf que c’est l’OPACIF, dans ce cas, qui pourrait décider, en fonction de ses priorités, de financer les heures complémentaires.

Qui paye quoi et combien lorsque le CPF est mobilisé hors temps de travail et  hors CIF ?

Théoriquement (1b), la question du financement se pose alors dans les mêmes termes que si le salarié mobilise son CPF – sauf que, hors temps de travail, il n’y a plus de coûts salariaux.

Mais en pratique, comment l’OPCA sera-t-il saisi du dossier ? A qui doit s’adresser le salarié, une fois qu’il aura posé sa demande sur moncompteformation.gouv.fr ?

Saluons l’effort d’un OPCA comme Uniformation, qui met déjà à disposition des salariés un dossier de demande de CPF téléchargeable. De même pour l’AFDAS, qui indique aux salariés toutes les démarches à suivre, y compris pour trouver un conseiller CEP.

Mais tous les OPCA seront-ils en capacité de faire de même ?

D’un salarié à l’autre, la réalité du CPF sera très différente. Les variables sont : listes de formations éligibles, selon sa branche et sa région ; qualité de l’accompagnement de l’employeur ; montant des prises en charge OPCA ; accueil de l’OPCA aux demandes individuelles…

Au final, une certaine inégalité devant la loi.

 

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