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Compte personnel de formation : quelles formations éligibles ?

Mathilde BourdatManager Offre et Expertise Formation Cegos

Toute action de formation ne sera pas éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). L’ANI du 14/12/2013, tout comme le projet de loi formation – emploi – démocratie sociale, le réservent à des formations qualifiantes. Voici donc le grand retour de la qualification… et de l'initiative encadrée.

Les dispositions de l’ANI et du projet de loi sur les formations éligibles

Dans son article 12, l’ANI précise expressément que seules les formations qualifiantes seront éligibles, et le texte précise ce que cette expression recouvre :

  • Formations permettant d’acquérir des « compétences attestées », qualification, certification, diplôme, « qui sont autant de repères professionnels sur le marché du travail ». (…)
  • Ces formations doivent (…) correspondre « aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme  et favorisent la sécurisation des parcours professionnels des salariés ».

Ainsi, au titre de l’Accord, une formation qualifiante est celle qui conduit à :

  • Une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP);
  • Un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI);
  • Une certification ou  habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle (inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335-6 du Code de l’éducation, en cours d’élaboration par la CNCP);
  • Le socle de connaissances et compétences (ANI du 5 octobre 2009, IV.4)

Cependant, toutes les formations correspondant aux critères ci-dessus ne seront pas éligibles de fait au CPF : c’est une condition nécessaire mais pas suffisantes.

Les formations éligibles seront choisies parmi celles répondant aux critères ci-dessus. Et la liste des formations accessibles en définitive via le CPF différera, que l’on soit salarié ou demandeur d’emploi.

Pour les salariés, les formations accessibles seront (art 17 ANI et L 6323-16 dans le projet de loi) des formations correspondant aux critères définies à l’article 12 et :

  • Figurant sur une liste élaborée par la CPNE de branche ou sur une liste élaborée par les Commissions Paritaires Nationales d’Application de l’Accord (CPNAA) des OPCA interprofessionnels;
  • Figurant sur une liste élaborée dans la région dans laquelle est implantée son entreprise ou établissement, par le CPRFPE
  • Figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.

Pour les demandeurs d’emploi, les formations accessibles seront (Art 19 de l’ANI, rédaction de L 6323-21 proposée par le projet de loi) : des formations qualifiantes (…)

  • Figurant sur une liste élaborée dans la région où le demandeur d'emploi est domicilié, par le CPRFPE (…)
  • Figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.

Le payeur est au final le décideur

On l’a bien vu pour le DIF...
Dès lors, les formations éligibles au CPF ne peuvent pas être considérées indépendamment de leur financement.

Pour le salarié, les financeurs potentiels seront :

  • L’entreprise, si un accord d’entreprise de branche ou d’entreprise prévoit la gestion directe de la contribution 0,2% CPF. Un accord d’entreprise peut également prévoir que l’employeur abonde en heures le CPF.

Ainsi, une entreprise ayant le besoin de faire face à des difficultés de recrutement sur des métiers en tension, ou à l'évolution prévisible des métiers, pourrait inciter des salariés à se qualifier en construisant des filières métiers liées à des parcours certifiants, sanctionnés par des CQP à différents niveaux par exemple.

  • L’OPCA, si la formation est inscrite sur la liste de la CPNE de la branche ou de la CPNAA de l’OPCA interprofessionnel.
  • Le FPSPP  quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes interprofessionnelles élaborées au niveau régional et national

Pour le demandeur d’emploi

Ce sera le FPSPP, et l’institution ayant éventuellement abondé le compte, qui financeront les coûts de formation.

Au final, une initiative encadrée

A chaque fois, l’élaboration des listes sera donc le fruit d’une négociation. De la vision des enjeux – de l’entreprise, de la branche, du territoire – qui s’en dégagera, mais aussi de la nécessité de réguler les dépenses, résultera la liste des formations éligibles au CPF.

Le droit d’initiative se trouve ici relativisé, comme l’écrit JP Willems dans sa chronique « L’ANI du 14/12/2013, un pas en avant, un pari et quelques pas perdus » : « (..) s’agissant d’un accord qui souhaite responsabiliser chacun, il place le salarié sous tutelle paritaire (…). Si la simplicité y gagnera, difficile d’en dire autant de la responsabilité (et si l’on veut bien se rappeler que la formation est un marché, quid du respect des règles de concurrence dans la définition de listes fermées ?) ».

C’est bien cette volonté de régulation  qui ressort des travaux de la concertation quadripartite (chapitre IV de la synthèse définitive, à propos de la formation des demandeurs d’emploi) : « La rationalisation des achats collectifs et des aides individuelles et l’optimisation des moyens de formation entre les différents financeurs intéressés (Région, Pôle Emploi, Fongecif, OPCA, Agefiph principalement) constitue une voie pour financer davantage de places en formation ».

Côté salariés, l’ANI (article 11) donne aux branches pour mission d’assurer la qualité des formation qu’elles financent ou co-financent, mais aussi de définir des règles de prise en charge :  modulation de forfaits « heures », instauration de forfaits « parcours »,  « prise en compte des coûts d’ingénierie concourant à la qualité des formations ».

C’est bien ce que l’on avait compris au travers des propos de Stéphane Lardy (FO) : « Les listes sont aussi un moyen de faire de la régulation financière ».

Au final, l’initiative du CPF s’exercera au sein d’une offre configurée en fonction des besoins de l’économie, à court et moyen terme, et dont les coûts seront régulés.

On comprend bien l’intention des négociateurs et du législateur : donner au plus grand nombre de jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi et salariés, et de préférence aux plus fragiles, accès à des formations véritablement aidantes pour leur parcours professionnel.

Cependant, si elles sont trop fermées, les listes susciteront peu d’appétence. Trop tournées vers certains prestataires, elles fausseront le droit à la concurrence. Trop ouvertes, elles ne permettraient pas la maîtrise des coûts – sauf à envisager le co-financement par le bénéficiaire lui-même, un peu tabou jusqu'à présent…

La voie sera étroite, qui permettrait de faire vivre l’initiative individuelle sur une offre qualitative, porteuse des compétences métiers et transversales nécessaires au XXIème siècle.

Ecrit par

Mathilde Bourdat

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